Législation concernant les perles en Polynésie Française

Loi du Pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017
Relative à l'exercice des activités professionnelles relatives à la perliculture en Polynésie française


Le contenu complet de la loi est structuré par titres, chapitres, sections et articles tels que publiés au Journal Officiel de la Polynésie Française.

Ce document comprend notamment :
  • Les définitions légales des produits perliers
  • Les conditions d'exercice des professions de producteur, négociant, bijoutier ou détaillant
  • Les quotas de production et obligations déclaratives
  • Les règles relatives à l'exportation, aux sanctions, et aux entreprises franches


Texte officiel publié au Journal Officiel de la Polynésie Française le 18 juillet 2017.

LOI DU PAYS n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française. NOR : DRM1621306LP
Après avis du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
L'assemblée de la Polynésie française a adopté ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 407125 en date du 28 juin 2017;
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :


TITRE 1er - OBJET

Article LP. 1er.— La présente loi du pays a pour objet de réglementer les activités de commerçant de nucléus, de producteur d'huîtres perlières, de producteur, de négociant, de détaillant bijoutier, de détaillant artisan et d'entreprise franche de produits perliers issus des huîtres perlières présentes en Polynésie française notamment : la Pinctada margaritifera variété cumingii et la Pinctada maculata et de produits nacriers.
Elle fixe les règles relatives à la production, à la classification, au transport, à la commercialisation et à l'exportation des produits perliers bruts et travaillés, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant, ainsi que des produits nacriers de Polynésie française.


TITRE II - DEFINITIONS

Chapitre 1er - Des produits perliers et des produits nacriers de Polynésie française

Section I - Les produits perliers et les produits nacriers issus de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii

Sous-section 1 - La perle fine ou perle naturelle de Tahiti

Art. LP. 2.— La perle fine ou perle naturelle de Tahiti est une concrétion naturelle sécrétée accidentellement et sans aucune intervention humaine, à l'intérieur de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii présente en Polynésie française. Elle est composée de couches concentriques de tablettes de
nacre, déposées les unes sur les autres, matériel formé d'un carbonate de calcium (aragonite) associé à des composés organiques et déposé en couches minces séparées par des enveloppes organiques.

Sous-section 2 - Les perles de culture

Paragraphe I - La perle de culture de Tahiti

Art. LP. 3.— La perle de culture de Tahiti est une perle de couleur naturelle, provenant de la greffe et de l'élevage en milieu naturel en Polynésie française, et n'ayant subi aucun traitement tel que défini à l'article LP. 10 de la présente loi du pays.
Elle est le produit brut du processus de bio minéralisation des cellules épithéliales d'un greffon, morceau de manteau prélevé sur un mollusque donneur, de genre Pinctada, originaire de la Polynésie française, autour d'un nucléus. Ce support aux caractéristiques spécifiques, est inséré par l'homme, dans la poche perlière (gonade) de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii. Il permet au greffon de développer un sac perlier à l'origine du processus de bio minéralisation de la couche de nacre.
La perle de culture de Tahiti est composée de nombreuses couches de nacre concentriques déposées les unes sur les autres tout autour du nucléus. Ces couches de nacre, dont la composition est sensiblement identique à celle de la coquille de nacre, sont composées de conchyoline (environ 6 %) et de cristaux d'aragonite (environ 92 %), le reste étant des sels minéraux divers et de l'eau.
Un arrêté pris en conseil des ministres définit les caractéristiques des nucléus autorisés à la production de la perle de culture de Tahiti.


Paragraphe II - Les autres perles de culture

Art. LP. 4.— Les autres perles de culture sont les perles de culture respectant le processus de bio minéralisation et la composition définis à l'article LP. 3 de la présente loi du pays, mais utilisant un nucléus dont la composition et/ou la forme diffèrent de celui autorisé pour la production des perles de culture de Tahiti, ou un greffon dont l'origine est autre qu'un mollusque de genre Pinctada.


Paragraphe III - Le keshi de Tahiti

Art. LP. 5.— Le keshi de Tahiti est une perle de culture sans nucléus, de couleur naturelle, intégralement formée de couches nacrées provenant du processus de bio minéralisation du sac perlier, formé à partir des cellules épithéliales du greffon, morceau du manteau prélevé sur un mollusque donneur, originaire de la Polynésie française.
Ce greffon est, après intervention de l'homme, soit introduit seul au sein d'une huître perlière porteuse de l'espèce Pinctada margaritifera variété cumingii élevée en Polynésie française, soit introduit avec un nucléus qui sera expulsé de la poche perlière (gonade) ou qui se retrouvera isolé du greffon lors d'un déplacement à l'intérieur de la poche perlière de l'huître perlière receveuse.


Paragraphe IV - La perle de culture blister de Tahiti

Art. LP. 6.— La perle de culture blister de Tahiti, communément appelée mabe de Tahiti, est le produit élaboré en Polynésie française résultant : d'une sécrétion nacrière autour d'un demi-noyau collé à la surface interne de la coquille d'une huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii ;
et d'un processus de fabrication se décomposant en quatre phases successives :
- découpage de la coquille de nacre ;
- extraction du demi-noyau ;
- remplissage avec de la résine ;
- occultation définitive de la concavité par un morceau de coquille de nacre de Tahiti polie, ou monté en ouvrage ou en article de bijouterie ;
Le deuxième et le troisième tiret sont facultatifs.
Les dépôts de nacre recouvrant ce demi-noyau ont un agencement lamellaire identique à celui des dépôts de la coquille de nacre de Tahiti définie à l'article LP. 7 de la présente loi du pays.

Sous-section 3 - La coquille de nacre de Tahiti

Art. LP. 7.— La coquille de nacre de Tahiti est le produit naturel de la sécrétion nacrière de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii, présente en Polynésie française.
Ces sécrétions nacrières, déposées sous forme lamellaire, se subdivisent en trois couches :
- une couche externe organique, le périostracum, composée de conchyoline ;
- une couche intermédiaire prismatique, Tostracum, essentiellement composée de calcite ;
- une couche interne nacrée, correspondant à des dépôts d'aragonite tabulaire.


Section II - Les produits perliers et les produits nacriers issus de l'huître perlière Pinctada maculata

Sous-section 1 - La perle fine ou perle naturelle dorée de Tahiti

Art. LP. 8.—
La perle fine ou perle naturelle dorée de Tahiti, communément appelée "poe pipi", est une concrétion naturelle sécrétée accidentellement et sans aucune intervention humaine, à l'intérieur de l'huître perlière Pinctada maculata présente en Polynésie française. Elle est composée de couches concentriques de tablettes de nacre, déposées les unes sur les autres, matériel formé essentielle­ment de carbonate de calcium (aragonite) associé à des composés organiques et déposé en couches minces séparées par des enveloppes organiques.

Sous-section 2 - La perle fine dorée blister de Tahiti

Art. LP. 9.— Une perle fine ou perle naturelle dorée blister de Tahiti est une excroissance sécrétée accidentellement, sans aucune intervention de l'homme, sur la paroi interne de la coquille de l'huître perlière Pinctada maculata présente en Polynésie française. Cette concrétion naturelle est composée de couches concentriques de tablettes de nacre déposées les unes sur les autres, et formée essentiellement de carbonate de calcium (aragonite) associé à des composés organiques.


Section III - Les perles fines et les perles de culture "traitées"

Art. LP. 10.— Les perles fines et les perles de culture produites en Polynésie française sont complétées par la mention "traitées" ou par l'indication du traitement :
- lorsqu'elles ont subi une décoloration artificielle ;
- lorsqu'elles ont été traitées par dépôt d'un enduit quelconque à la surface qui modifie de façon irréversible leur aspect extérieur ;
- lorsqu'elles ont subi un "peeling", technique permettant le retrait de couches de nacre ;
- lorsqu'elles ont subi selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement dix fois, ou par toute autre méthode modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.


Chapitre II - Définitions tirées de l'activité de producteur d'huîtres perlières et de producteur de produits perliers

Section I - La fécondation artificielle et le collectage

Sous-section 1 - La fécondation artificielle

Art. LP. 11.— La fécondation artificielle est une opération qui consiste à produire des larves planctoniques d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii en milieu contrôlé. Cette opération est réalisée en écloserie et doit répondre aux conditions de la réglementation en vigueur.

Sous-section 2 - Le collectage

Art. LP. 12.— Le collectage est une opération qui consiste à favoriser la fixation des larves planctoniques d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii sur des supports artificiellement disposés à cet effet. Le collecteur est le support sur lequel vont pouvoir se fixer les larves.


Section II - Elevage et transfert

Sous-section 1 - La station de collectage

Art. LP. 13.— Une station de collectage est un ensemble de collecteurs fixés sur une ligne mère mouillée en un lieu choisi.

Sous-section 2 - L'élevage d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii

Art. LP. 14.— L'élevage d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii est une opération nécessaire à leur développement. Il est accompagné des soins et entretiens, ainsi que des sélections nécessaires en vue de la greffe.

Sous-section 3 - L'élevage d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii greffées

Art. LP. 15.— L'élevage d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii greffées est une opération nécessaire à leur développement, à leur entretien et à la production des perles de culture de Tahiti.

Sous-section 4 - Le transfert d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii

Art. LP. 16.— Le transfert d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii est une opération qui consiste à transférer les huîtres de leur lieu de production à un autre lieu d'élevage ou de greffe. Les transferts interinsulaires d'huîtres perlières doivent répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur.


Section III - Greffe, récolte et surgreffe

Sous-section 1 - La greffe de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii

Art. LP. 17.— La greffe de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii est l'opération qui consiste à inciser les tissus situés au-dessus de la poche perlière et à introduire le greffon et le nucléus dans la poche de l'huître perlière.

Sous-section 2 - La récolte des perles de culture de Tahiti

Art. LP. 18.— La récolte des perles de culture de Tahiti est l'opération qui consiste à extraire les perles de la poche perlière.

Sous-section 3 - La surgreffe de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii

Art. LP. 19.— La surgreffe de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii est l'opération qui consiste à introduire un nouveau nucléus dans le sac perlier de l'huître perlière après extraction de la perle de culture issue de la première greffe ou d'une précédente surgreffe.


TITRE III - CLASSIFICATION DE LA PERLE DE CULTURE DE TAHITI

Art. LP. 20.— Toute perle de culture de Tahiti suit des critères de classification dits généraux ou additionnels.

Chapitre 1er - Critères généraux

Art. LP. 21.— Les critères généraux sont la taille, le poids, la forme et la qualité de surface de la perle. Ces critères sont définis par un arrêté pris en conseil des ministres.

Chapitre II - Critères additionnels

Art. LP. 22.— Les critères additionnels de classification sont notamment la couleur, l'assortiment, l'appairage et l'épaisseur de la couche de nacre autour du nucléus. Ces critères sont définis en arrêté pris en conseil des ministres.


TITRE IV - ACTIVITE DE COMMERÇANT DE NUCLEUS ET IMPORTATION DE NUCLEUS


Chapitre 1er - Activité de commerçant de nucléus

Section I Définition du commerçant de nucléus, éligibilité, incapacités et incompatibilités-

Sous-section 1 - Définition

Art. LP. 23.— Est commerçant de nucléus toute personne physique ou morale fabriquant, achetant, recyclant ou important des nucléus dans le but de les vendre. Il ne peut vendre des nucléus qu'à un producteur de produits perliers titulaire d'une carte en cours de validité, ou à un autre commerçant de nucléus titulaire d'une carte en cours de validité.

Sous-section 2 - Eligibilité

Art. LP. 24.—
Est éligible à l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité de commerçant de nucléus, toute personne physique ressortissant européen ou personne morale ayant son domicile ou son siège social en Polynésie française.

Sous-section 3 - Incapacités

Art, LP. 25.— Nul ne peut se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations visées à l'article LP. 23 de la présente loi du pays, s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine pour l'une des infractions énumérées ci-après :
- faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, faux définis au chapitre 1er, titre IV (art. 441 et suivants) du code pénal ;
- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines prévues par le code pénal ;
- émission de chèques sans provision et délits relatifs à l'usure, au prêt d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
- soustractions commises par des dépositaires publics, concussions commises par des fonctionnaires publics, corruption d'agents de la fonction publique et des employés des entreprises privées ;
- faux témoignage, faux serments et subornation de témoin ;
- délits prévus â l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédits différés.

Sous-section 4 - Interdiction d'exercer

Art. LP. 26.— La même interdiction d'exercer l'activité de commerçant de nucléus est encourue :
- par les personnes frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues aux dispositions du code du commerce ;
- par les officiers publics ministériels destitués ;
- par les administrateurs judiciaires et mandataires de justice révoqués ;
- par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordre.

Sous-section 5 - Incompatibilité

Art. LP. 27.— Toute personne physique ou morale autorisée à exercer une activité de commerçant de nucléus ne peut exercer une activité de producteur d'huîtres perlières et de producteur de produits perliers, sous la même entité juridique.

Section II - Régime d'autorisation d'exercer l'activité de commerçant de nucléus

Art. LP. 28.— Toute personne physique ou morale souhaitant exercer l'activité de commerçant de nucléus doit préalablement soumettre une demande d'autorisation auprès du service en charge de la perliculture. Cette autorisation se matérialise sous la forme d'une carte de commerçant de nucléus.

Le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
A - Justifier d'un local pour le stockage et la vente de nucléus en Polynésie française ;
B - Justifier d'une situation fiscale régulière à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques ;
C - Justifier d'une situation régulière à l'égard de la Caisse de prévoyance sociale ;
D - Avoir souscrit, auprès d'une compagnie ayant un établissement stable en Polynésie française, une assurance couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle encourue en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de ses dirigeants, préposés, salariés ou bénévoles ;
E - Ne pas être frappé de l'une des incapacités, interdictions d'exercer ou d'incompatibilité définies aux articles LP. 25, LP. 26 et LP. 27 de la présente loi du pays. Afin de vérifier que le demandeur n'est pas frappé de ces incapacités et interdictions, le service en charge de la perliculture fait une demande du bulletin n° 2 de son casier judiciaire auprès de l'autorité compétente.
Ces conditions sont exigées pour une personne morale, à l'exception du E) du présent article qui est apporté par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le service en charge de la perliculture est habilité à conduire toutes investigations utiles et à solliciter du demandeur et des administrations compétentes toutes informations ou pièces complémentaires jugées nécessaires.
La carte de commerçant de nucléus est valable cinq ans mais peut être retirée à tout moment dès lors que les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus satisfaites. Elle est renouvelable tant que les conditions ayant prévalu à sa délivrance sont remplies.
Pour tout renouvellement, le demandeur doit au préalable être à jour de ses obligations déclaratives et la demande de renouvellement doit être déposée dans un délai de trois mois avant son expiration. A l'expiration de l'autorisation, le titulaire perd le bénéfice de sa carte et doit formuler une nouvelle demande.
La carte de commerçant de nucléus est personnelle et incessible, et dans le cas d'une personne morale, elle est attribuée au représentant légal, ès-qualité.
En cas de décès ou de changement de son représentant légal, la personne morale dispose d'un délai de deux mois pour déposer un dossier complet au nom du nouveau représentant auprès du service en charge de la perliculture.
Durant ce délai et le délai d'instruction du dossier, la personne morale peut continuer à exercer son activité.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande d'autorisation d'exercer l'activité de commerçant de nucléus et les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait.


Section III - Obligations déclaratives

Art. LP. 29.— Le commerçant de nucléus doit tenir à jour un registre d'achats et de ventes de nucléus qui doit être consultable, à tout moment, au sein de ses locaux. Le commerçant de nucléus est tenu de fournir périodiquement, au service en charge de la perliculture, les données nécessaires au contrôle des quotas de production. La teneur du registre, les données nécessaires au contrôle des quotas de production et leurs modalités de fourniture sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres.
Le service en charge de la perliculture peut effectuer un contrôle des stocks de nucléus détenus par les commerçants de nucléus et des pièces justifiant les informations déclarées.


Chapitré II - L'importation de nucléus

Section I - Champs et conditions d'application

Art. LP. 30.— Seuls les titulaires d'une carte valide de commerçant de nucléus ou de producteur de produits perliers et le service en charge de la perliculture peuvent importer des nucléus. Chaque opération d'importation de nucléus est obligatoirement soumise à la production d'une licence d'importation délivrée par le service gestionnaire des licences d'importation après avis du service en charge de la perliculture.
Le service en charge de la perliculture rend un avis sur la demande d'importation de nucléus pour des raisons sanitaires ou environnementales selon leur composition et notamment la nature des éventuels enrobages ou additifs.
Un arrêté pris en conseil des ministres définit les conditions et le régime d'autorisation et de refus de la licence d'importation de nucléus.

Section II - Dérogations

Art. LP. 31.— Les producteurs de produits perliers important des nucléus pour leur compte et le service en charge de la perliculture ne sont pas soumis à l'obtention de la carte de commerçant de nucléus.

Pour toute importation de nucléus, le service en charge de la perliculture n'est pas soumis à l'obligation de production préalable d'une licence d'importation. Le producteur de produits perliers en cessation d'activité ou en cours de cession de ses actifs avant radiation de sa carte professionnelle, ou lors d'une fusion de sociétés, est autorisé à vendre ou à céder son stock de nucléus restant. Il est tenu de déclarer les quantités de nucléus vendues ou cédées et l'identité de l'acheteur ou du bénéficiaire au service en charge de la perliculture.


TITRE V - ACTIVITE DE PRODUCTEUR D'HUITRES PERLIERES ET DE PRODUCTEUR DE PRODUITS PERLIERS

Chapitre 1er - Le producteur d'huitres perlières et le producteur de produits perliers

Section I - Définition du producteur d'huîtres perlières et du producteur de produits perliers, éligibilité et incompatibilité


Sous-section 1 - Définition de l'activité de producteur d'huîtres perlières et de l'activité de producteur de produits perliers

Art. LP. 32.— Est producteur d'huîtres perlières, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à la fécondation artificielle, l'élevage larvaire, la fixation des larves d'huîtres perlières en milieu contrôlé, le collectage de larves d'huîtres perlières en milieu naturel, l'élevage, le transfert et la vente des huîtres perlières issues de sa production, et la vente et l'exportation des coquilles de nacre.
Il ne peut ni vendre, ni exporter des produits perliers.
Est producteur de produits perliers, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste au transfert, à l'élevage, à la greffe d'huîtres perlières, à l'élevage d'huîtres perlières greffées, à la récolte de produits perliers, à la surgreffe d'huîtres perlières, et à la vente et à l'exportation de coquilles de nacre et de produits perliers. Le producteur de produits perliers ne peut vendre et exporter que les produits bruts ou travaillés issus de sa production.
Un arrêté pris en conseil des ministres définit les activités de production d'nuîtres perlières et de production des produits perliers, ainsi que les conditions dans lesquelles elles se pratiquent.

Sous-section 2 - Dérogation

Art. LP. 33.— Chaque producteur peut faire appel à des prestataires de services patentés pour le transfert, la greffe et la surgreffe des huîtres perlières.

Sous-section 3 - Eligibilité

Art. LP. 34.— Est éligible à l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières et de producteur de produits perliers, toute personne physique ressortissant européen ou personne morale ayant son domicile ou son siège social en Polynésie française.

Sous-section 4 - Incompatibilité

Art. LP. 35.— Toute personne physique ou morale, autorisée à exercer une activité de producteur d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers, ne peut exercer une activité de commerçant de nucléus, de négociant de produits perliers, de détaillant bijoutier, de détaillant artisan ou d'entreprise franche de produits perliers sous la même entité juridique.

Section II - Régime d'autorisation d'exercer l'activité de producteurs d'huîtres perlières et de producteurs de produits perliers

Art. LP. 36.— Toute personne physique ou morale souhaitant exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers doit préalablement soumettre une demande d'autorisation auprès du service en charge de la perliculture. Cette autorisation se matérialise sous la forme d'une carte de producteur d'huîtres perlières et/ou d'une carte de producteur de produits perliers.
Le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
A - Justifier d'une situation fiscale régulière à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques ;
B - Justifier d'une situation régulière à l'égard de la Caisse de prévoyance sociale ;
C - Justifier d'un titre de propriété ou d'un bail de location ou tout document pouvant attester de droits immobiliers dans l'île portant sur une ou plusieurs terres situées à proximité des emplacements sollicités ;
D - Justifier d'une aptitude professionnelle sur la base d'une formation ou justifier d'une aptitude professionnelle sur la base d'une expérience professionnelle continue de trois ans au minimum ou d'un document certifiant avoir suivi avec succès la formation dispensée par le Centre des métiers de la nacre et de la perliculture du service en charge de la perliculture ou par un organisme de formation agréé pour les activités de producteur d'huîtres perlières et les activités de producteur de produits perliers ;
E - Justifier d'une assurance souscrite auprès d'une compagnie ayant un établissement stable en Polynésie française, couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle encourue en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de ses dirigeants, préposés, salariés ou bénévoles.
Ces conditions sont exigées pour une personne morale, à l'exception du D) du présent article qui est apporté par les personnes physiques ayant le pouvoir de direction. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'autorisation d'exercer les activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers peut être accordée par l'autorité compétente, sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole.
Dans le cas où la demande d'autorisation d'exercer l'activité concerne un emplacement indisponible pour les motifs énumérés à l'article LP. 38 alinéas A), B) et C), la demande n'est pas recevable. La carte de producteur d'huîtres perlières et la carte de producteur de produits perliers est personnelle et incessible, et dans le cas d'une personne morale, elle est attribuée au représentant légal, ès-qualité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation d'exercer l'activité de producteur-d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers peut être cédée dans le cas d'un décès ou d'un changement d'entité juridique sous réserve que le détenteur de l'autorisation initiale soit l'actionnaire majoritaire de la nouvelle entité.
En outre, sous peine de se voir retirer son autorisation, le demandeur doit justifier, dans les six mois suivant la délivrance de son autorisation, des équipements minimaux nécessaires à son activité. La validité de l'autorisation d'exercer une activité de producteur d'huîtres perlières et/ou une activité de producteur de produits perliers est la même que celle de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande, les conditions d'octroi, de renouvellement, de cession et de retrait de l'autorisation ainsi que les dispositions relatives à l'aptitude professionnelle exigée pour obtenir l'autorisation et la liste des équipements minimaux nécessaires.


Section III - Autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole

Art. LP. 37.— L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est accordée dans le but de se livrer à des activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, dans le cadre d'une demande initiale, d'une réduction ou extension d'une autorisation existante, d'un renouvellement, d'un transfert de lieu, d'une cession ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière d'un producteur de produits perliers en activité.
Toute occupation sans titre d'une dépendance du domaine public est susceptible de donner lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie tel que prévu à l'article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française.

Sous-section 1 - Délivrance et refus de l'autorisation

Art. LP. 38.— L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est délivrée par l'autorité compétente, après avis motivé du maire de la commune concernée, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. L'autorisation détermine le lieu et la superficie de l'emplacement occupé, la durée de l'autorisation d'occupation, le montant de la redevance annuelle et ses modalités de paiement.
La délivrance ou le refus de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole, de l'autorisation d'extension, de l'autorisation de changement de superficie ou de renouvellement de l'autorisation d'occupation sont soumis aux règles suivantes :
A - Respect du plafond écologique : Le plafond écologique est la superficie totale maximale du domaine public maritime qui peut être octroyée pour les activités perlicoles (élevage, greffe, collectage) au sein d'un même lagon. Ce plafond tient compte de la taille du lagon, de sa bathymétrie, de son hydrodynamisme et notamment de la présence de passes et de l'état de santé général de son écosystème. Si le plafond écologique est dépassé, aucune nouvelle surface ou station de collectage ne peut être accordée pour une nouvelle demande ou une extension, mais le renouvellement des autorisations existantes est autorisé. Le plafond écologique de chaque lagon ouvert aux activités perlicoles est fixé en arrêté pris en conseil des ministres.
Par dérogation à l'alinéa précédent et en application du principe de précaution, si l'état de santé général du lagon est jugé préoccupant, que des événements particuliers sont survenus récemment (mortalités massives et anormales, efflorescénces algales, crises dystrophiques...), l'attribution de toute autorisation d'occupation du domaine public maritime pour une nouvelle demande, une extension ou un renouvellement peut être suspendue. Cette suspension est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres.
B - Respect du zonage perlicole : Sans préjudice des plans de gestion, zones de pêche réglementées ou zones classées existantes, et après avis du comité de gestion décentralisé concerné tel que défini à l'article LP. 101 de la présente loi du pays si celui-ci existe ou, à défaut, après avis du maire, peuvent être créées des zones délimitées, au sein de l'espace public maritime d'un lagon, réservées exclusivement soit au collectage soit à l'élevage d'huîtres perlières et à la production de produits perliers. La superficie cumulée de ces zones ne peut pas dépasser le plafond écologique. Les zonages perlicoles sont fixés en arrêté pris en conseil des ministres.
C - Respect du plafond de gestion : Sans préjudice des dispositions précédentes, la superficie totale du domaine public maritime autorisée à des fins d'exploitation perlicole peut être limitée en deçà du plafond écologique à la demande du comité de gestion décentralisé concerné. Cette limite est appelée "plafond de gestion". Elle est fixée en tenant compte des critères suivants : - l'état de santé général du lagon ;
- le taux d'occupation du lagon ;
- l'application de la réglementation en vigueur par les exploitants en activité au sein du lagon ;
- les conditions économiques du marché.
Les plafonds de gestion sont fixés en arrêté pris en conseil des ministres.
D - Compatibilité avec le quota global de production : Si le quota global de production, tel que défini à l'article LP. 55 de la présente loi du pays, diminue ou stagne, la superficie totale du domaine public maritime autorisée à des fins de greffe d'huîtres perlières ne peut pas augmenter. Dans ce cas, aucune nouvelle surface pour l'élevage d'huîtres perlières greffées ne peut être accordée pour une nouvelle demande ou une extension. Des autorisations pour des nouvelles demandes ou des extensions ne peuvent être accordées que si la superficie totale du domaine public maritime autorisée à des fins de greffe d'huîtres perlières a diminué suite à des annulations ou des retraits d'autorisation d'occupation du domaine public maritime autorisée à des fins de greffe d'huîtres perlières.
E - Respect de la superficie minimale et maximale par demande : Les demandes initiales de surface d'élevage d'huîtres perlières greffées ne peuvent être inférieures à la limite minimale. Les demandes initiales ou d'extension de surface d'élevage d'huîtres perlières ou d'huîtres perlières greffées sont limitées à une superficie maximale par bénéficiaire et par année. La surface demandée pour la construction d'une maison d'exploitation sur le domaine public maritime est limitée en fonction de la taille globale de la concession. On entend par maison d'exploitation un local de travail couvert destiné aux travaux liés à l'élevage et la greffe des huîtres perlières. Ne sont pas compris dans cette définition les locaux destinés à l'habitat. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe ces limites. F - Respect du nombre maximal de stations de collectage : Les demandes initiales ou d'augmentation du nombre de stations de collectage sont limitées par bénéficiaire et par année. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe ces limites.
G - Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la construction d'une maison d'exploitation sur un pinacle corallien dit karena.
H - Respect des distances minimales entre concessions : A l'exception des stations de collectage, une distance minimum de cent mètres doit être respectée entre deux emplacements distincts. Cette distance peut être ramenée à vingt mètres suivant accord de tous les exploitants concernés.
L'octroi d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole n'exonère pas des formalités d'autorisation de permis de travaux immobiliers auprès du service compétent.
Un arrêté pris en. conseil des ministres définit les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole.

Sous-section 2 - Conditions d'utilisation du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole

Art. LP. 39.— Un cahier des charges définit les conditions d'utilisation de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime. Le cahier des charges doit notamment prévoir les conditions applicables aux différentes activités de production.
Ces conditions tiennent compte de critères de gestion de l'espace lagonaire, zootechniques, environnementaux et sanitaires et portent notamment sur les types de matériaux autorisés, leur nombre, leur espacement, leur nettoyage, leur recyclage et- la densité - d'huîtres -perlières- en élevage sur l'espace concédé.
L'exploitant est tenu d'utiliser toute la superficie octroyée pour l'activité perlicole ayant fait l'objet de son autorisation d'occupation du domaine public maritime dans le respect du cahier des charges.
Il se conforme aux prescriptions que pourront lui communiquer les agents assermentés du service en charge de la perliculture.
Il est tenu d'accepter à tout moment la visite de ses installations par les agents habilités par le service en charge de la perliculture dans le but de s'assurer du respect des normes sanitaires en vigueur et/ou de la bonne exécution des obligations lui incombant.
La durée d'immersion d'une station de collectage avant détroquage des huîtres perlières est limitée. Passé ce délai, le détroquage des huîtres est obligatoire.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le cahier des charges.

Sous-section 3 - Renouvellement de l'autorisation

Art. LP. 40.—
Toute demande de renouvellement d'une autorisation d'exercer les activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers et d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime destinée à ces activités doit être effectuée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation.
Cette demande est faite par le titulaire, et le dossier de demande est adressé au service en charge de la perliculture qui formule son avis sur le dossier.
Le dossier de renouvellement comprend toutes les pièces nécessaires au dépôt d'une première demande à l'exception du permis de construire, sauf dans le cas de reconstruction ou d'extension d'une maison destinée à la greffe et/ou au travail des huîtres perlières.
Le demandeur doit notamment :
- être à jour de ses redevances pour l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime concernée par la demande de renouvellement ;
- être à jour de ses obligations déclaratives ;
- être à jour de son assurance couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle encourue en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de ses dirigeants, préposés, salariés ou bénévoles.

Sous-section 4 - Changement d'emplacement

Art. LP. 41.—
Tout changement d'emplacement d'une d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime d'un lagon vers un autre est interdit. Seul le changement d'un emplacement d'une surface autorisée dans un même lagon peut être sollicité.
Le titulaire souhaitant déplacer son exploitation présente au service en charge de la perliculture un dossier de demande précisant les activités et surfaces concernées et comportant l'avis motivé du maire, ainsi qu'un justificatif de paiement des redevances.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande de changement d'emplacement.

Sous-section 5 - Changement de superficie

Art. LP. 42.— Le titulaire souhaitant réduire son exploitation sur le domaine public maritime est tenu d'en faire la demande par lettre simple, motivée, adressée au service en charge de la perliculture. Le titulaire souhaitant étendre son exploitation présente au service en charge de la perliculture un dossier de demande précisant les activités et surfaces concernées et comportant l'avis motivé du maire ainsi qu'un justificatif de paiement des redevances.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande de changement de superficie.

Sous-section 6 - Incessibilité, sous-location et transfert

Art. LP. 43.— L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime destinée à l'exercice des activités perlicoles est personnelle et incessible. Toute cession ou sous-location partielle à un tiers est interdite sous peine de voir l'autorisation révoquée par le conseil des ministres.
Par dérogation, les transferts sont admis dans les cas limitativement énoncés ci-après :
- l'autorisation délivrée à une personne physique peut être transférée au profit d'une personne morale pour la durée restante de l'autorisation initiale, lorsque le titulaire de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime est l'actionnaire majoritaire de la société bénéficiaire nouvellement créée ;
- la personne morale titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole peut demander que lui soit substituée dans tous ses droits, jusqu'à échéance de son autorisation, une tierce personne morale, déjà détentrice d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime en cours de validité, avant la promulgation de la présente loi du pays, à la condition que les actionnaires majoritaires de la première entité soient également les actionnaires majoritaires de l'entité bénéficiaire du transfert.
Le demandeur du transfert est tenu de déposer au service en charge de la perliculture le formulaire de nouvelle demande prévu à cet effet et les documents relatifs à l'identification de la personne physique ou de la personne morale.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande de transfert.

Sous-section 7 - Décès du titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime

Art. LP. 44.— En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime délivrée à une personne physique, le bénéfice de l'autorisation, jusqu'à la fin de celle-ci, est transférable au conjoint survivant, ou, en cas de refus de ce dernier, aux héritiers en ligne directe, sous réserve de l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers pour le nouveau titulaire.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public maritime délivrée à une personne morale ou de changement de son représentant légal, la personne morale dispose d'un délai de deux mois pour déposer un dossier complet au nom du nouveau représentant auprès du service en charge de la perliculture.
Durant ce délai et le délai d'instruction du dossier, la personne morale peut continuer à exercer son activité.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités de transfert de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime.

Sous-section 8 - Réduction de superficie

Art. LP. 45.— En cas de non-exploitation de plus de 20 % de la superficie octroyée au titre de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime durant six mois consécutifs ou plus, le conseil des ministres peut réduire d'office la superficie de l'emplacement accordée initialement à la superficie réellement exploitée.
La réduction de la superfìcie autorisée dans les conditions listées à l'alinéa précédent ne donne pas lieu à indemnisation.

Sous-section 9 - Retrait

Art. LP. 46.— En cas de retrait de l'autorisation d'exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, l'autorisation d'occupation du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est abrogée.
Le retrait de l'autorisation d'occupation dans les conditions listées à l'alinéa précédent ne donne pas lieu à indemnisation.

Sous-section 10 - Sort des installations et des productions à la cessation des autorisations

Art. LP. 47.— A la cessation, pour quelque cause que ce soit, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole, les installations réalisées sur le ou les emplacements autorisés doivent être enlevées dans un délai maximum prévu par arrêté pris en conseil des ministres, et les lieux remis en leur état primitif par le titulaire qui ne peut prétendre à aucune indemnité. Les huîtres perlières et produits perliers dûment enregistrés auprès du service en charge de la perliculture et détenus dans le cadre de l'autorisation en cours de cessation doivent être cédés ou vendus dans un délai maximum prévu par arrêté pris en conseil des ministres.
Un arrêté pris en conseil des ministres détermine les conditions de remise en état des lieux du domaine public maritime.


Section IV - Ecloserie d'huîtres perlières Pinctada margaritifera variété cumingii

Sous-section 1 - Définition

Art. LP, 48.— Une ecloserie d'huîtres perlières est un ensemble d'infrastructures techniques terrestres et marines destiné à la reproduction de ces mollusques. La reproduction comporte la fécondation des huîtres perlières, la fixation et l'élevage de larves en milieu contrôlé.

Sous-section 2 - Régime d'autorisation

Art. LP. 49.— Tout producteur d'huîtres perlières souhaitant mettre en place une ecloserie doit préalablement soumettre une demande d'autorisation auprès du service en charge de la perliculture. Cette autorisation se matérialise sous la forme d'une carte de producteur d'huîtres perlières en ecloserie.
Le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
A - Justifier d'un projet présentant l'utilisation prévue des huîtres perlières produites notamment en matière de quantité envisagée et du caractère commercial ou non de la production, ainsi que les infrastructures et les équipements prévus ;
B - Justifier d'un titre de propriété ou d'un bail de location pour l'implantation des infrastructures ;
C - Justifier d'une compétence dans le domaine de la reproduction des bivalves en ecloserie ou disposer d'un personnel compétent dans ce domaine.
La demande d'autorisation fait l'objet, par le service en charge de la perliculture, d'une analyse technique qui tient compte des critères de risques environnementaux, sanitaires, génétiques ou du contexte économique de la filière.
L'autorisation donne le droit de commercialiser les huîtres perlières produites et permet au demandeur d'effectuer les démarches réglementaires auprès des autorités compétentes en matière d'environnement et de biosécurité. Le cas échéant, l'autorisation délivrée peut être restreinte à l'une ou plusieurs des finalités suivantes :
production d'huîtres perlières donneuses de greffons ;
production d'huîtres perlières destinées à la greffe ;
pour l'usage exclusif d'un détenteur d'une autorisation d'exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers.
L'autorisation peut également être limitée pour une quantité d'huîtres perlières produites dans une période donnée.
La validité de l'autorisation d'exercer une activité d'écloserie d'huîtres perlières est la même que celle de l'autorisation d'exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières.
Un arrêté pris en conseil des ministres définit les modalités d'application du présent article.

Section V - Obligations déclaratives

Art. LP. 50.— Tout producteur d'huîtres perlières doit tenir à jour un registre des stocks contenant les résultats des activités de collectage, d'élevage, de transfert et le détail des ventes de nacres, et transmettre, au minimum une fois par an, une copie au service en charge de la perliculture. Il doit être consultable, à tout moment, au sein de l'exploitation.
Tout producteur d'huîtres perlières exploitant une ecloserie d'huîtres perlières doit également tenir à jour les fiches d'élevage et un registre de production précisant les origines géographiques des géniteurs, les croisements reproductifs réalisés, les quantités et qualités des huîtres perlières produites, leur destination finale et toute utilisation de produits médicamenteux, et en transmettre, au minimum une fois par an, une copie au service en charge de la perliculture.
Tout producteur de produits perliers doit tenir à jour un registre des stocks contenant les résultats des activités d'élevage, de greffe, de surgreffe, de transfert et de récolte et en transmettre périodiquement une copie au service en charge de la perliculture. Il doit être consultable, à tout moment, au sein de l'exploitation. Il doit fournir périodiquement le détail de ses ventes de perles de culture sur le marché local, ainsi que le détail des perles de culture confiées à une organisation de producteurs et de celles restituées par l'organisation si la vente n'a pas été effectuée.
Le service en charge de la perliculture peut effectuer un contrôle des stocks des perles de culture détenues par le producteur de produits perliers et des pièces justifiant les informations déclarées. Un arrêté pris en conseil des ministres définit les modalités d'application du présent article.


Chapitre II - Transfert des huîtres perlières

Section I - Transfert interinsulaire

Art. LP. 51.— En raison des risques génétiques, pathologiques et de dissémination d'organismes envahissants ou pathogènes dans certaines îles de Polynésie française, le transfert interinsulaire de toute huître perlière de l'espèce considérée y compris les larves, juvéniles et adultes provenant d'écloserie, est soumis à autorisation préalable du ministre en charge de la perliculture après avis motivé des maires des communes de départ et de destination.
Le transfert de nacres non détroquées est interdit.
Les autorisations de transfert interinsulaire d'huîtres perlières de l'espèce Pinctada margaritifera variété cumingii ont une durée de validité de six mois à compter de leur date de délivrance par le ministre en charge de la perliculture.
Le bénéficiaire de tout transfert doit adresser une attestation de réalisation, au plus tard un mois suivant la date du transfert, au service en charge de la perliculture.
Aucune nouvelle autorisation de transfert ne sera délivrée au requérant en l'absence d'attestation de réalisation du transfert.
Un arrêté pris en conseil des ministres définit les conditions d'octroi et les modalités de délivrance de l'autorisation de transfert interinsulaire d'huîtres perlières.

Section II - Importation et exportation

Art. LP. 52.— Toute importation et exportation de la Polynésie française d'huîtres vivantes du genre Pinctada est interdite.
L'interdiction à l'importation ou à l'exportation peut être levée par le ministre en charge de la perliculture pour des programmes de recherche scientifique.
Un arrêté pris en conseil des ministres définit les conditions d'octroi et les modalités de délivrance de l'autorisation d'importation pour des programmes de recherche scientifique.


TITRE VI - PROCURATION

Art. LP. 53.— Pour le transport interinsulaire des produits perliers, tout producteur, négociant, détaillant bijoutier et détaillant artisan, titulaire d'une carte professionnelle, peut donner procuration à une personne physique dûment désignée. Cette procuration doit être présentée à la première réquisition des services de contrôle compétents sous peine d'irrégularité du transport.
Pour le contrôle après production et le contrôle avant exportation, tout producteur titulaire d'une carte professionnelle peut donner procuration à une personne physique dûment désignée.
Pour le contrôle avant exportation, ainsi que pour l'achat et la vente sur le marché intérieur, tout négociant, détaillant bijoutier, détaillant artisan titulaire d'une carte professionnelle et toute entreprise franche titulaire d'un agrément peut donner procuration à une personne physique dûment désignée.
Le nombre de procurations qu'un titulaire d'une carte professionnelle ou d'un agrément peut donner est limité.
Le service en charge de la perliculture délivre une carte à toute personne dûment désignée au titre des alinéas 1, 2 et 3 du présent article. La personne physique dûment désignée ne peut être titulaire que d'une seule procuration.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le président ou les salariés d'un groupement d'intérêt économique (GIE) peuvent obtenir plusieurs procurations de la part des adhérents de ce GIE.
Un arrêté pris en conseil des ministres détermine la qualité des personnes dûment désignées, les modalités de délivrance et de retrait de la carte, ou de l'agrément ainsi que le nombre de procurations autorise par détenteur d'une carte professionnelle ou d'un agrément.


TITRE VII - CONTROLE ET SUIVI DE LA PRODUCTION DE PERLES ISSUES DE L'HUITRE PERLIERE PINCTADA MARGARITIFERA VARIETE CUMINGII

Chapitre 1er - Quotas global et individuel de production

Art. LP. 54.— Le quota global et les quotas individuels de production sont fixés par année civile sur l'ensemble du domaine public maritime autorisé à des fins d'exploitation perlicole de la Polynésie française.
Ces quotas de production sont définis au moins un an avant leur date d'effet, par arrêté pris en conseil des ministres, après avis du conseil de la perliculture prévu aux articles LP. 97 et LP. 98 de la présente loi du pays.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi du pays, le quota global de production peut être fixé moins d'un an avant la date d'effet.

Section I - Quota global de production

Art. LP. 55.— Le quota global de production est le nombre maximum de perles de culture définies aux articles LP. 3 et LP. 4 de la présente loi du pays qu'il est autorisé de produire au cours d'une année civile sur l'ensemble du domaine public maritime autorisé à -des fins d'exploitation perlicole de la Polynésie française.
Le quota global de production est déterminé selon certains éléments et notamment :
les caractéristiques de l'écosystème ;
les conditions de collectage ;
la surface maritime de production autorisée ;
les données économiques du marché de la perle.

Section II - Quota individuel de production

Art. LP. 56.— Le quota individuel de production est le nombre maximum de perles de culture définies aux articles LP. 3 et LP. 4 de la présente loi du pays qu'un producteur de produits perliers est autorisé à produire par autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans un lagon donné, au cours d'une année civile.
Le quota individuel de production est personnel et incessible, il est proportionnel à la surface autorisée et au quota global de production mais peut varier d'un exploitant à l'autre selon un facteur de pondération qui tient compte de certains éléments notamment :
l'état de santé général du lagon;
le taux d'occupation du lagon;
le respect de la réglementation en vigueur;
la création ou la pérennisation d'emploi;
la qualité de la production.
Les modalités de calcul des quotas individuels de production des producteurs de produits perliers sont définies en arrêté pris en conseil des ministres. Dans le cadre des transferts autorisés au titre des articles LP. 43 et 44 de la présente loi du pays, le quota résiduel de production au moment du transfert est affecté au nouveau titulaire.

Section III - Facteur de pondération

Art. LP. 57.— Le facteur de pondération est la somme de coefficients positifs ou négatifs qui sont exprimés en pourcentage. Ces coefficients sont calculés, soit pour un lagon donné, soit pour un exploitant donné et dépendent des éléments cités à l'article LP. 56 de la présente loi du pays.
La définition, la méthode de calcul et les valeurs des coefficients sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres.
Le contrôle des quotas de production est assuré par le service en charge de la perliculture lors de l'enregistrement de la production tel que prévu aux articles LP. 58 et LP. 59 de la présente loi du pays.


Chapitre II - Contrôle après production et suivi de la qualité de la production

Section I - Champs d'application

Art. LP. 58.— Le contrôle après production est obligatoire avant toute commercialisation. Ce contrôle donne lieu à un enregistrement de la production présentée. Seules les perles dûment enregistrées au cours de ce contrôle sont autorisées à la vente.
Tout producteur de produits perliers doit présenter, au minimum une fois par an, au service en charge de la perliculture, ses récoltes de perles fines et de perles de culture brutes telles que définies aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5 de la présente loi du pays.

Section II - Procédure et contrôle

Art. LP. 59.— Lors de ce contrôle, les perles de culture de Tahiti, les autres perles de culture et les keshis sont présentés, avant tout traitement défini à l'article LP. 10 de la présente loi du pays, au service en charge de la perliculture, préalablement nettoyés et classés par formes telles que définies à l'article LP. 21 de la présente loi du pays.
Cette présentation incombe au producteur ou à son représentant dûment habilité conformément à l'article LP. 53 de la présente loi du pays, qui l'accompagne d'une liste des lots présentés et d'un tableau de classification selon le modèle fourni par le service en charge de la perliculture. Les lots de perles de culture ne respectant pas les conditions de présentation sont restitués au déposant.
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays, en cas de dépassement du quota individuel de production, les perles de culture supplémentaires présentées par le producteur de produits perliers lui sont restituées. Elles ne font pas l'objet d'un enregistrement et ne peuvent pas être mises à la vente.
Les lots de perles de culture acceptés au contrôle sont pesés et comptés. Un récépissé est remis au dépositaire lors de la restitution des perles.
Le service en charge de la perliculture est habilité, dans le cadre du suivi de la qualité de la production, à classer les perles et à effectuer, par échantillonnage, une mesure de l'épaisseur de la couche perlière des lots de perles présentés au contrôle.
Après contrôle, à la demande, les lots de perles contrôlés peuvent être scellés par le service en charge de la perliculture.



TITRE VIII - ACTIVITE DE NEGOCE DE PRODUITS PERLIERS

Chapitre 1er - Définition du négociant de produits perliers, éligibilité, incapacités, interdiction d'exercer et incompatibilité

Section I - Définition de l'activité de négociant de produits perliers

Art. LP. 60.— Est négociant de produits perliers toute personne physique ou morale qui, même à titre accessoire, se livre ou prête son concours aux opérations d'achats uniquement auprès de producteurs et de négociants de produits perliers, en vue de la revente de produits perliers tels que définis aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5 de la présente loi du pays, bruts ou travaillés (classés à la position tarifaire douanière 71.01), à des clients les utilisant dans l'exercice de leur profession. Le négociant de produits perliers doit acheter uniquement des perles de culture ayant fait l'objet du contrôle tel que prévu aux articles LP. 58 et LP. 59 de la présente loi du pays.

Section II - Eligibilité
Art. LP. 61.— Est éligible à l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité de négociant de produits perliers toute personne physique ressortissant européen ou personne morale ayant son domicile ou son siège social en Polynésie française.

Section III - Incapacités

Art. LP. 62.— Nul ne peut se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations visées à l'article LP. 60 de la présente loi du pays s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine pour l'une des infractions énumérées ci-après :
- faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, faux définis au chapitre 1er, titre TV (art. 441 et suivants) du code pénal ;
- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines prévues par le code pénal ;
- émission de chèques sans provision et délits relatifs à l'usure, au prêt d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
- soustractions commises par des dépositaires publics, concussions commises par des fonctionnaires publics, corruption d'agents de la fonction publique et des employés des entreprises privées ;
- faux témoignage, faux serments et subornation de témoin ;
délits prévus à l'article 13 de la-loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédits différés.

Section IV - Interdiction d'exercer


Art. LP. 63.— La même interdiction d'exercer l'activité de négociant de produits perliers est encourue :
par les personnes frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues aux dispositions du code du commerce ;
- par les officiers publics ministériels destitués ;
- par les administrateurs judiciaires et mandataires de justice révoqués ;
- par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordre.

Section V - Incompatibilité

Art. LP. 64.— Toute personne physique ou morale autorisée à exercer une activité de négociant de produits perliers ne peut exercer une activité de producteur d'huîtres perlières, de producteur de produits perliers sous la même entité juridique.


Chapitre II - Régime d'autorisation d'exercer l'activité de négociant de produits perliers

Art. LP. 65.— Toute personne physique ou morale souhaitant exercer l'activité de négociant de produits perliers doit préalablement soumettre une demande d'autorisation auprès du service en charge de la perliculture. Cette autorisation se matérialise sous la forme d'une carte de négociant de produits perliers.
Le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
A - Justifier d'une situation fiscale régulière à l'égard du service en charge des impôts et des contributions publiques ;
B - Justifier d'une situation régulière à l'égard de la Caisse de prévoyance sociale ;
C - Justifier d'une aptitude professionnelle ;
D - Justifier d'une garantie financière résultant d'une caution obtenue d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ayant un établissement stable en Polynésie française, laquelle sera spécialement affectée à la garantie du remboursement des fonds, effets ou valeurs, en cas de non-respect par le négociant de produits perliers de conventions qu'il pourrait passer dans le cadre de la commercialisation à lui confier ;
E - Avoir souscrit, auprès d'une compagnie ayant un établissement stable en Polynésie française, une assurance couvrant les risques de responsabilité civile professionnelle encourue en raison de son fait, de sa faute ou de sa négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de ses dirigeants, préposés, salariés ou bénévoles ;
F - Justifier d'un local pour le stockage et la vente des produits perliers ;
G - Ne pas être frappé de l'une des incapacités, interdictions d'exercer ou d'incompatibilité définies aux articles LP. 62, LP. 63 et LP. 64 de la présente loi du pays. Afin de vérifier que le demandeur n'est pas frappé de ces incapacités et interdictions, le service en charge de la perliculture transmet une demande du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à l'autorité compétente.
Pour une personne morale, les C) et G) concernent le représentant légal ayant le pouvoir de direction. En cas de décès ou de changement du représentant légal de la personne morale, celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour déposer un dossier complet au nom du nouveau représentant auprès du service en charge de la perliculture. Durant ce délai et le délai d'instruction du dossier, la personne morale peut continuer d'exercer son activité.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le service en charge de la perliculture est habilité à conduire toutes investigations utiles et à solliciter, du demandeur et des administrations compétentes, toutes informations ou pièces complémentaires jugées nécessaires.
La carte de négociant de produits perliers est valable cinq ans, mais peut être retirée à tout moment dès lors que les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus satisfaites.
Pour tout renouvellement, le demandeur doit au préalable être à jour de ses obligations déclaratives. La carte est renouvelable dans un délai de trois mois avant son expiration et sous réserve que les conditions ayant prévalu à sa délivrance soient remplies. A l'expiration de l'autorisation, le titulaire perd le bénéfice de sa carte et doit formuler une nouvelle demande.
La carte de négociant de produits perliers est personnelle et incessible et, dans le cas d'une personne morale, elle est attribuée au représentant légal ès-quâlité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'autorisation d'exercer l'activité de négociant de produits perliers peut être cédée dans le cas d'un changement d'entité juridique de personne physique à entreprise unipersonnelle.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande de carte de négociant de produits perliers et les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait, ainsi que les dispositions relatives à l'aptitude professionnelle et à la garantie financière.


Chapitre III - Obligations déclaratives

Art. LP. 66.— Tout négociant en produits perliers doit tenir à jour un registre d'achats et de ventes de perles de culture sur le marché local qui doit être consultable, à tout moment, au sein de ses locaux. Tout négociant est tenu de fournir périodiquement, au- service en charge de la perliculture, les données nécessaires au contrôle des quotas de production. La teneur du registre, les données nécessaires au contrôle des quotas de production et leur. modalité de fourniture sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres.
Le service en charge de la perliculture peut effectuer un contrôle des stocks des perles de culture détenues par les négociants de produits perliers et des pièces justifiant les informations déclarées.



TITRE IX - ACTIVITES DE DETAILLANT BIJOUTIER ET DE DETAILLANT ARTISAN DE PRODUITS PERLIERS

Chapitre 1er - Définitions du détaillant bijoutier et du détaillant artisan de produits perliers, éligibilité, incapacités et incompatibilité

Section I - Définitions des activités de détaillant bijoutier et de détaillant artisan de produits perliers

Art. LP. 67.— Est détaillant bijoutier- de produits perliers toute personne physique ou morale qui, même à titre accessoire, se livre ou prête son concours aux opérations d'achats en semi-gros ou au détail, uniquement auprès de producteurs, de négociants de produits perliers, en vue de la revente de produits perliers tels que définis aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5 de la présente loi du pays, bruts ou travaillés (classés à la position tarifaire douanière 71.01), montés en ouvrages ou en articles de bijouterie (classés à la position tarifaire douanière 71.13 et 71.16) à des clients les utilisant pour leur usage particulier ou à d'autres détaillants bijoutiers de produits perliers. Les produits perliers bruts ou travaillés sont exclusivement revendus en Polynésie française.
Le détaillant bijoutier de produits perliers doit acheter uniquement dés perles de culture ayant fait l'objet du contrôle tel que prévu aux articles LP. 58 et LP. 59 de la présente loi du pays.

Art. LP. 68.— Est détaillant artisan de produits perliers tout artisan traditionnel tel que défini par la réglementation en vigueur qui, même à titre accessoire, se livre ou prête son concours aux opérations d'achats en semi-gros ou au détail, uniquement auprès de producteurs, de négociants de produits perliers, en vue de la revente de produits perliers tels que définis aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5 de la présente loi du pays uniquement montés en objet d'artisanat traditionnel, à des clients les utilisant pour leur usage particulier. La vente de produits perliers bruts n'est pas autorisée. Le détaillant artisan de produits perliers doit acheter uniquement des perles de culture ayant fait l'objet du contrôle tel que prévu aux articles LP. 58 et LP. 59 de la présente loi du pays.

Section II - Eligibilité


Art. LP. 69.— Est éligible à l'obtention de l'autorisation d'exercer l'activité de détaillant bijoutier ou de détaillant artisan de produits perliers toute personne physique ressortissant européen ou toute personne morale ayant son domicile ou son siège social en Polynésie française.

Section III - Incapacités

Art. LP. 70.— Nul ne peut se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations visées aux articles LP. 67 et LP. 68 de la présente loi du pays s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine pour l'une des infractions énumérées ci-après :
- faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, faux définis au chapitre 1er, titre IV (art. 441 et suivants) du code pénal ;
- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines prévues par le code pénal ;
- émission de chèques sans provision et délits relatifs à l'usure, au prêt d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
- soustractions commises par des dépositaires publics, concussions commises par des fonctionnaires publics, corruption d'agents de la fonction publique et des employés des entreprises privées ; - faux témoignage, faux serments et subornation de témoin ;
- délits prévus à l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédits différés.

Section IV - Interdiction d'exercer

Art. LP. 71.— La même interdiction d'exercer l'activité de détaillant bijoutier ou de détaillant artisan de produits perliers est encourue :
- par les personnes frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues aux dispositions du code du commerce ;
- par les officiers publics ministériels destitués ;
- par les administrateurs judiciaires et mandataires de justice révoqués ;
- par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordre.

Section V - Incompatibilité

Art. LP. 72.— Toute personne physique ou morale autorisée à exercer une activité de détaillant bijoutier ou de détaillant artisan de produits perliers.ne peut exercer une activité de producteur d'huîtres perlières ou de producteur de produits perliers sous la même entité juridique.


Chapitre II - Régime d'autorisation d'exercer l'activité de détaillant bijoutier et de détaillant artisan de produits perliers

Section I - Régime d'autorisation d'exercer l'activité de détaillant bijoutier de produits perliers

Art. LP. 73.— [Disposition déclarée illégale par décision du Conseil d'Etat n° 407125 du 28 juin 2017]

Section II - Régime d'autorisation d'exercer l'activité de détaillant artisan de produits perliers

Art. LP. 74.— Seuls les titulaires d'un agrément d'artisan traditionnel de Polynésie française délivré par le service en charge de l'artisanat selon la réglementation en vigueur peuvent faire une demande d'autorisation d'exercer l'activité de détaillant artisan de produits perliers auprès du service en charge de la perliculture. Cette autorisation se matérialise sous la forme d'une carte de détaillant artisan de produits perliers.
L'autorisation d'exercer l'activité de détaillant artisan de produits perliers peut lui être accordée sur simple demande écrite.
La durée de validité de la carte de détaillant artisan de produits perliers est la même que la durée de validité de la carte d'artisan traditionnel mais peut être retirée à tout moment dès lors que les conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus satisfaites. Pour tout renouvellement, le demandeur doit au préalable être à jour de ses obligations déclaratives et la carte est renouvelable dans un délai de trois mois avant son expiration et sous réserve que les conditions ayant prévalu à sa délivrance soient remplies. A l'expiration de l'autorisation, le titulaire perd le bénéfice de sa carte et doit formuler une nouvelle demande.
La carte de détaillant artisan de produits perliers est personnelle et incessible et, dans le cas d'une personne morale, elle est attribuée au représentant légal ès-qualité. Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de la demande de carte de détaillant artisan de produits perliers et les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait.


Chapitre III - Obligations déclaratives

Art. LP. 75.— Tout détaillant bijoutier et/ou détaillant artisan de produits perliers doit tenir à jour un registre d'achats et de ventes de produits perliers sur le marché local qui doit être consultable, à tout moment, au sein de ses locaux. Tout détaillant bijoutier et détaillant artisan de produits perliers est tenu de fournir périodiquement, au service en charge de la perliculture,Tes données nécessaires au contrôle des quotas de production. La teneur du registre et les données nécessaires au contrôle des quotas de production sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres.
Le service en charge de la perliculture peut effectuer un contrôle des stocks de perles de culture détenues par les détaillants bijoutiers et par les détaillants artisans de produits perliers, et des pièces justifiant les informations déclarées.



TITRE X - ACTIVITE D'ENTREPRISE FRANCHE

Chapitre 1er - Définition de l'entreprise franche, éligibilité, incapacités, interdiction d'exercer

Section I - Définition de l'activité d'entreprise franche

Art. LP. 76.— Toute personne morale consacrant son activité principale à l'exportation de produits industriels relevant de la position tarifaire SH 71.16.10.00 (ouvrages en perles fines ou de culture) et issus de la transformation, composés notamment de produits perliers provenant de l'élevage et de la greffe en Polynésie française de l'huître perlière de l'espèce "Pinctada margaritifera variété cumingii" et de l'espèce "Pinctada maculata" peut demander, au service en charge de la perliculture, un agrément pour obtenir la qualité d'entreprise franche.
L'entreprise franche doit utiliser les produits perliers issus de l'espèce "Pinctada margaritifera variété cumingii" ayant fait l'objet du contrôle tel que prévu aux articles LP. 58 et LP. 59 de la présente loi du pays.
Elle doit mettre en œuvre des produits perliers originaires de la Polynésie française et provenant du marché intérieur, avec des produits importés placés sous le régime douanier de l'entrepôt industriel.

Section II - Eligibilité

Art. LP. 77.— Est éligible à l'obtention de l'agrément d'entreprise franche toute personne morale ayant son domicile ou son siège social en Polynésie française.

Section III - Incapacités

Art. LP. 78.— Nul ne peut se livrer ou prêter son concours, même à titre accessoire, aux opérations visées à l'article LP. 76 de la présente loi du pays s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine pour l'une des infractions énumérées ci-après :
- faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, faux définis au chapitre 1er, titre IV (art. 441 et suivants) du code pénal ;
- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeur ou signature, délits punis des peines prévues par le code pénal ;
- émission de chèques sans provision et délits relatifs à l'usure, au prêt d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ;
- soustractions commises par des dépositaires publics, concussions commises par des fonctionnaires publics, corruption d'agents de la fonction publique et des employés des entreprises privées ;
- faux témoignage, faux serments et subornation de témoin ;
- délits prévus à l'article 13 de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédits différés.

Section IV - Interdiction d'exercer

Art. LP. 79.— La même interdiction d'exercer l'activité d'entreprise franche est encourue :
- par les personnes frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues aux dispositions du code du commerce ;
- par les officiers publics ministériels destitués ;
- par les administrateurs judiciaires et mandataires de justice révoqués ;
- par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordre.


Chapitre II - Régime d'attribution delà qualité d'entreprise franche

Art. LP. 80.— Toute demande d'agrément d'entreprise franche est déposée auprès du service en charge de la perliculture. Le demandeur doit répondre aux conditions suivantes :
être titulaire d'un entrepôt industriel placé sous le contrôle de l'administration des douanes au sens des articles 137 à 139 ter du code des douanes ; - justifier de capacités financières adaptées à cette activité ;
ne pas être frappé de l'une des incapacités, interdictions d'exercer définies aux articles LP. 78 et LP. 79 de la présente loi du pays. Afin de vérifier que le demandeur n'est pas frappé de ces incapacités et interdictions, le service en charge de la perliculture transmet une demande du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à l'autorité compétente.
En cas de décès ou de changement du représentant légal de la personne morale, celle-ci dispose d'un délai de deux mois pour déposer un dossier complet au nom du nouveau représentant auprès du service en charge de la perliculture.
Durant ce délai et le délai d'instruction du dossier, la personne morale peut continuer d'exercer son activité.
Dans le cadré de l'instruction de la demande, le service en charge de la perliculture est habilité à conduire toutes investigations utiles et à solliciter du demandeur et des administrations compétentes toutes informations ou pièces complémentaires jugées nécessaires. L'agrément pour une entreprise dite franche est délivré, pour une durée de cinq années renouvelable, par arrêté du Président de la Polynésie française publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Pour tout renouvellement, le demandeur doit au préalable être à jour de ses obligations déclaratives et l'agrément est renouvelable dans un délai de trois mois avant son expiration. A l'expiration de l'autorisation, le titulaire perd le bénéfice de son agrément et doit formuler une nouvelle demande.
L'agrément est personnel et incessible.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités d'instruction de l'agrément d'entreprise franche et les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait.


Chapitre III - A l'importation, à l'exportation et la mise à la consommation

Section I - A l'importation

Sous-section 1 - Placement sous le régime douanier de l'entrepôt industriel en suspension des droits et taxes

Art. LP. 81.— Les entreprises ayant la qualité d'entreprise franche doivent placer, sous le régime douanier de l'entrepôt industriel, les marchandises importées entrant dans la fabrication des ouvrages en perles fines ou en perles de culture (position tarifaire SH 71.16.10.00).

Sous-section 2 - Mise à la consommation des machines et outillages en exonération des droits et taxes

Art. LP. 82.— Les machines et outillages, nécessaires à la transformation des marchandises placées sous le régime douanier de l'entrepôt industriel et exclusivement destinés aux entreprises ayant la qualité d'entreprise franche, sont exonérés de tous droits et taxes à l'importation, y compris de la taxe de développement local et des taxes créées par la délibération n° 2001-208 APF du 11 décembre 2001 modifiée, mais à l'exclusion de la taxe de péage, de la redevance d'usage des installations de la gare de fret de l'aéroport de Tahiti, Faa'a et de la redevance dénommée participation informatique douanière. Les pièces détachées nécessaires à la réparation et à la maintenance de ces machines et outillages, bénéficient des mêmes mesures d'exonération à l'importation. Il doit être produit à l'appui des déclarations en douane de mise à la consommation des marchandises susvisées :
une copie de l'agrément octroyant la qualité d'entreprise franche ;
- une attestation du bénéficiaire de l'agrément, certifiant que les machines importées lui sont bien destinées et sont exclusivement affectées à la transformation des marchandises placées sous le régime douanier de l'entrepôt industriel dont il est bénéficiaire. Cette attestation doit comporter l'engagement de ne pas vendre ou céder, même à titre gratuit, les machines importées pendant une durée de trois années à compter du jour de l'importation.

Section II - A l'exportation

Sous-section 1 - Exonération du droit spécifique sur les perles exportées

Art. LP. 83.— L'entreprise ayant la qualité d'entreprise franche bénéficie de l'exonération du droit spécifique sur les perles exportées (DSPE) pour les ouvrages en perles fines ou en perles de culture (position tarifaire SH : 71 16 10 00) exportés en suite d'entrepôt industriel. Une copie de l'agrément octroyant la qualité d'entreprise franche doit être produite à l'appui de la déclaration d'exportation.

Sous-section 2 - Abattement d'impôt

Art. LP. 84.— L'entreprise ayant la qualité d'entreprise franche bénéficie d'un abattement d'impôt au prorata du chiffre d'affaires réalisé à l'export, conformément aux dispositions de l'article 115-1 paragraphe 6 du code des impôts.

Section III - La mise à la consommation

Sous-section 1 - Mise à la consommation des produits industriels en suite d'entrepôt industriel

Art. LP. 85.— En cas de mise à la consommation des produits industriels obtenus dans le cadre de l'entrepôt industriel, les droits et taxes sont à percevoir conformément à l'article 139 ter du code des douanes de la Polynésie française.

Sous-section 2 - Mise à la consommation des machines et outillages

Art. LP. 86.— En cas de vente volontaire des machines, outillages et de leurs pièces détachées avant l'expiration du délai de trois ans, les droits et taxes de douane exonérés sont perçus en fonction des taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation et sur la valeur des marchandises appréciée au moment de l'importation.
En cas de vente forcée des machines, outillages et de leurs pièces détachées, les droits et taxes de douane exonérés sont perçus en fonction des taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation et sur la valeur des machines appréciée au moment de la cession et si le délai de deux années est écoulé depuis la date d'importation, après prélèvement de la créance du créancier gagiste.


Chapitre IV - Obligations déclaratives et contrôles

Section I - Obligations déclaratives

Art. LP. 87.— Toute entreprise franche doit tenir à jour et fournir au service en charge de la perhculture un registre d'achat et de vente de produits perliers selon des modalités définies par un arrêté pris en conseil des ministres. Il doit être consultable, à tout moment, au sein de ses locaux.
A tout moment, le service en charge de la perliculture peut effectuer un contrôle des stocks de perles de culture détenus par l'entreprise franche et des pièces justifiant les informations déclarées.

Section II - Contrôle douanier

Art. LP. 88.— Dans le cadre du contrôle des bénéficiaires du régime de l'entreprise franche, le service des douanes peut, indépendamment des contrôles prévus par le code des douanes, vérifier la conformité des perles de culture provenant du marché intérieur utilisées dans la fabrication des produits industriels.
Une tolérance de 1 % du nombre de perles détenues en stock est admise pour les pertes occasionnées dans le processus de transformation.
Toute violation des conditions d'octroi de la qualité d'entreprise franche mentionnées à l'article LP. 80 de la présente loi du pays, constatée par le service des douanes dans le cadre de ses contrôles, fait l'objet d'une information au service en charge de la perliculture en vue de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions prévues aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays.



TITRE XI - EXPORTATION DES PRODUITS PERLIERS

Chapitre 1er - Règles d'exportation

Section I - Exportation des perles de culture "brutes" et "travaillées" et des ouvrages contenant des perles de culture

Art. LP. 89.— Seuls sont autorisés à exporter, en vue de leur commercialisation, les perles de culture issues de l'huître perlière Pinctada margaritifera variété cumingii produites en Polynésie française et relevant du numéro de tarif SH 71.01, les producteurs et les négociants de produits perliers titulaires d'une carte professionnelle.

Les ouvrages en perles de culture relevant de la position tarifaire 7116.10.00 peuvent être exportés par les détaillants bijoutiers, les détaillants artisans de produits perliers, titulaires d'une carte professionnelle et les entreprises franches agréées.
Avant toute exportation des produits définis aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5, les producteurs et les négociants de produits perliers ou leur mandataire dûment désigné conformément à l'article LP. 53 doivent les présenter au contrôle du service en charge de la perliculture. Les perles de culture de Tahiti et les autres perles de culture sont présentées au service en charge de la perliculture séparément, préalablement nettoyées et classifiées par forme et par qualité définies à l'article LP. 21 de la présente loi du pays. Elles sont accompagnées d'une liste des lots présentés, du tableau de classification et du formulaire de renseignements relatifs à l'exportateur, selon les modèles fournis par le service en charge de la perliculture dûment complétés. Elles sont pesées et comptées par le service en charge de la perliculture.
Les keshis de Tahiti font l'objet d'un'pesage par lé service en charge de la perliculture. Ils doivent être présentés au contrôle du service en charge de la perliculture, accompagnés du formulaire de renseignements relatifs à l'exportateur dûment complété.
Toute organisation de producteurs, dûment mandatée, doit fournir, au service en charge de la perliculture, la liste récapitulative des lots de perles de culture présentés, mentionnant la répartition des dits lots de perles, en quantité et poids, par producteur ou négociant de produits perliers.
Avant toute exportation, les détaillants bijoutiers, les détaillants artisans de produits perliers, les entreprises franches ou leur mandataire dûment désigné conformément à l'article LP. 53 doivent présenter au contrôle du service en charge de la perliculture tous les ouvrages contenant des perles définies aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5, accompagnés du formulaire de renseignements relatifs à l'exportateur dûment complété. Les perles de culture composant les ouvrages font l'objet d'un comptage.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les ouvrages dont le nombre de perles ou le nombre de keshis ne dépasse pas une limite fixée par arrêté pris en conseil des ministres ne sont pas soumis à l'obligation de présentation au contrôle du service en charge de la perliculture.
Dans ce cas, l'exportateur est tenu de déclarer le nombre de perles et de keshis exportés sous forme d'ouvrages au service en charge de la perliculture au titre de ses obligations déclaratives telles que définies aux articles LP. 75 et LP. 87 de la présente loi du pays.
Les perles de culture brutes ou travaillées pesées et comptées ainsi que les ouvrages comptés par le service en charge de la perliculture font l'objet d'un scellé accompagné d'une autorisation à l'export délivré par le service en charge de la perliculture. Le sceau ne peut être brisé que par les agents du service des douanes ou par les agents du service en charge de la perliculture. Le délai de validité du sceau et de l'autorisation à l'export est fixé à un mois.
L'exportateur joint, à sa déclaration en douane, un exemplaire de l'autorisation à l'exportation, du tableau de classification et du formulaire de renseignements relatif à l'exportateur.

Section II - Exportation des articles de bijouterie ou de joaillerie contenant des perles de culture ou des keshis relevant du numéro de tarif SH 71.13

Art. LP. 90.— Un article de bijouterie ou de joaillerie, contenant des perles de culture ou des keshis, peut être exporté par les détaillants bijoutiers de produits perliers titulaires d'une carte professionnelle ou les entreprises franches agréées.
L'exportateur doit fournir à l'appui de la déclaration en douane une déclaration sur l'honneur précisant la quantité de perles de culture et de keshis exportés par article de bijouterie ou de joaillerie et la transmettre au service en charge de la perliculture au titre de ses obligations déclaratives telles que définies à l'article LP. 75 de la présente loi du pays.


Chapitre II - Dépassement de quota individuel de production et de stocks de perles

Art. LP. 91.— Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays, en cas de dépassement du quota individuel de production, les perles de culture supplémentaires présentées à l'exportation par un producteur de produits perliers lui sont restituées et ne sont pas autorisées à la vente.
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays, en cas de dépassement du stock de perles de culture détenu par un négociant, par rapport aux données du service en charge de la perliculture, dès lors que la provenance des lots de perles de culture présentés ne peut être justifiée, les perles supplémentaires lui sont restituées et ne sont pas autorisées à la vente.
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays, en cas de dépassement du stock de perles de culture détenu par les détaillants bijoutiers et les détaillants artisans de produits perliers, par rapport aux données du service en charge de la perliculture, dès lors que la provenance des perles de culture composant les articles de bijouterie ou de joaillerie, les ouvrages ou les objets d'artisanat traditionnel présentés ne peut être justifiée, les perles supplémentaires lui sont restituées et ne sont pas autorisées à la vente.
Sans préjudice des sanctions prévues aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays, en cas de dépassement du stock de perles de culture détenu par une entreprise franche, par rapport aux données du service en charge de la perliculture, dès lors que la provenance des lots de perles de culture présentés ne peut être justifiée, les perles supplémentaires lui sont restituées et ne sont pas autorisées à la vente.



Chapitre III - Déclaration des perles fines issues de l'huître perlière Pinctada maculata

Art. LP. 92.— Avant toute exportation, les perles fines et les perles fines blister dorées issues de l'huître perlière Pinctada maculata brutes, travaillées, montées en ouvragés ou en articles de bijouterie doivent être présentées au service en charge de la perliculture, accompagnées du formulaire de renseignements relatifs à l'exportateur dûment complété, pour être pesées (perles brutes et travaillées) et comptées (ouvrages ou articles de bijouterie).
Les perles fines sont restituées scellées et accompagnées d'un récépissé d'exportation délivré par le service en charge de la perliculture. L'exportateur joint, à sa déclaration en douane, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'exportation et du formulaire des renseignements relatif à l'exportateur, selon les modèles fournis par le service en charge de la perliculture.



TITRE XII - FISCALITE PERLIERE A L'EXPORTATION

Art. LP. 93.— Il est créé, aux positions tarifaires n° 7101.10.00, 7101.21.10, 7101.21.20, 7101.21.30, 7101.21.90, 7101.22.10, 7101.22.20, 7101.22.30, 7101.22.90 et 7116.10.00 de la nomenclature combinée communément appelée nomenclature du "tarif des douanes", un droit spécifique spécial sur les produits exportés de la perliculture originaires de la Polynésie française. Ce droit est dénommé droit spécifique sur les perles exportées, sigle : DSPE.

Art. LP. 94.— Les exportations d'ouvrages en perles fines ou perles de culture relevant de la position tarifaire 7116.10.00, dépourvues de tout caractère commercial, réalisées par les voyageurs ne sont pas soumises au droit spécifique sur les perles exportées.
On entend par "exportation d'ouvrages en perles fines ou perles de culture dépourvues de tout caractère commercial", les exportations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des ouvrages en perles fines ou de culture réservés à l'usage personnel ou familial des voyageurs, non destinés à la commercialisation.

Art. LP. 95.— Pour les produits perliers relevant des positions tarifaires 7101.10.00, 7101.21.10, 7101.21.30, 7101.21.90, 7101.22.10, 7101.22.30 et 7101.22.90, exportés hors de la Polynésie française, la taxe est fixée à cinquante francs CFP (50 F CFP) par perle.
Pour les keshis relevant des positions tarifaires 7101.21.20 et 7101.22.20, la taxe est fixée à cinquante francs CFP (50 F CFP) par gramme net de keshis exporté hors de la Polynésie française. Pour les ouvrages relevant de la position tarifaire 7116.10.00 comportant des produits perliers, la taxe est fixée à cinquante francs CFP (50 F CFP) par produit perlier mentionné à l'alinéa 1er du présent article composant lesdits ouvrages.
Lorsque ces ouvrages comportent à la fois des produits perliers et des keshis, le redevable est tenu d'acquitter la taxe en déclarant distinctement les produits mentionnés aux alinéas 1er et 2 du présent article.
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'exportation définitive des produits perliers.
L'exportation s'entend de la sortie du territoire douanier de la Polynésie française à destination de pays et territoires non compris dans ce territoire, soit directement, soit en suite d'un régime douanier-suspensif de droits et taxes.
L'exigibilité de la taxe intervient à la date du fait générateur.
Le DSPE est liquidé et perçu comme en matière de douane.

Art. LP. 96.— Par dérogation aux dispositions prévues à l'article LP. 94 de la présente loi du pays, les exportations d'ouvrages contenant un certain nombre de perles et keshis relevant de la position tarifaire 7116.10, sont exonérés du DSPE.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe le nombre maximum de perles et de keshis que contient un ouvrage exonéré du DSPE.



TITRE XIII - CONSEIL DE LA PERLICULTURE, COMMISSION DE DISCIPLINE ET COMITES DE GESTION DECENTRALISES

Chapitre 1er - Conseil de la perliculture

Section I - Champs d'application

Art. LP. 97.— Il est créé un conseil de la perliculture, organe consultatif, habilité à formuler des propositions sur les principales orientations de la filière perlicole, notamment à l'égard :
- de la production et de la qualité des produits perliers ;
- de la politique de commercialisation et de promotion des produits perliers ;
- de l'utilisation des recettes collectées dans le cadre du DSPE ou des redevances d'occupation du domaine public ;
- de la recherche et développement.
Concernant les évolutions réglementaires, le conseil de la perliculture est préalablement consulté pour avis.
L'organisation et le fonctionnement du conseil de la perliculture sont définis par arrêté pris en conseil des ministres.

Section II - Composition

Art. LP. 98.— Il comprend des représentants au titre des intérêts généraux ou leurs représentants et des représentants au titre des intérêts professionnels ou leurs suppléants. Il est présidé par le ministre en charge de la perliculture ou son représentant.
Un arrêté du Président de la Polynésie française désigne les membres du conseil de la perliculture.
Les membres sont nommés pour deux ans renouvelables.
Leurs fonctions sont gratuites.


Chapitre II - Commission de discipline

Section I - Champs d'application

Art. LP. 99.— Il est créé une commission de discipline appelée à donner un avis sur toute infraction aux dispositions de la présente loi du pays donnant lieu à un retrait définitif de la carte de commerçant de nucléus, de la carte de producteur d'huîtres perlières, de la carte de producteur de produits perliers, de la carte de négociant de produits perliers, de la carte de détaillant bijoutier ou de la carte de détaillant artisan de produits perliers.
L'organisation et le fonctionnement de la commission de discipline sont définis en arrêté pris en conseil des ministres.

Section II - Composition

Art. LP. 100.— La commission comprend des membres issus du conseil de la perliculture à part égale entre les représentants au titre des intérêts généraux ou leurs représentants et les représentants au titre des intérêts professionnels ou leurs suppléants.
Elle est présidée par le ministre en charge de la perliculture ou son représentant.
Un arrêté du Président de la Polynésie française désigne les membres du conseil de la perliculture siégeant en commission de discipline.
Les membres sont nommés pour deux ans renouvelables.
Leurs fonctions sont gratuites.
Les membres ayant un intérêt personnel à l'affaire ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission.


Chapitre III - Comité de gestion décentralisé

Art. LP. 101.— A la demande du ministre en charge de la perliculture, du maire ou d'un collectif de perliculteurs de la commune concernée, peut être créé pour un lagon donné, un comité de gestion décentralisé chargé de la concertation et du dialogue entre les acteurs publics et privés sur tous les sujets relatifs aux activités perlicoles qui y sont pratiquées.
Dans sa zone géographique de compétence, le comité de gestion peut être consulté sur les questions concernant en particulier l'implémentation de zonages perlicoles et la détermination du plafond de gestion, mais également sur les actions publiques envisagées en matière de perliculture sur la zone concernée.
Il est également chargé de tenir informé le service en charge de la perliculture de toute perturbation de l'écosystème et notamment de toute mortalité anormale des ressources marines vivantes.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise les missions et fixe la composition et le fonctionnement des comités de gestion décentralisés.
Les membres des comités de gestion décentralisés sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française.
Ils sont nommés pour deux ans renouvelables.
Leurs fonctions sont gratuites.


TITRE XIV - DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre 1er - Prestation d'évaluation de l'épaisseur de la couche de nacre des perles de culture de Tahiti.

Art. LP. 102.— A la demande, le service en charge de la perliculture peut effectuer une évaluation de l'épaisseur de la couche de nacre des perles de culture de Tahiti à titre gratuit ou à titre payant selon les cas définis ci-après.
L'évaluation est effectuée à titre gratuit, lorsqu'elle est demandée par le producteur de produits perliers, lors de l'enregistrement au moment du contrôle après production prévu aux articles LP. 58 et LP. 59. des perles de culture de Tahiti ayant une qualité de surface minimale.
Les perles de culture de Tahiti sont présentées par lots, préalablement nettoyées et classifiées.
Elles sont présentées par tailles et par formes telles que définies à l'article LP. 21 de la présente loi du pays lorsqu'une évaluation de l'épaisseur de la couche de nacre est demandée, le cas échéant, par forme uniquement.
Les lots de perles de culture de Tahiti ne respectant pas les conditions de présentation sont restitués au déposant pour être classés.
A la demande d'un titulaire d'une carte telle que prévue aux articles LP. 36, LP. 60, LP. 67 et LP. 68 ou d'un agrément d'entreprise franche ou d'un particulier, le service en charge de la perliculture peut effectuer une évaluation de l'épaisseur de la couche de nacre des perles de culture de Tahiti, selon des critères spécifiques définis par le demandeur, au titre d'une prestation de services payante et selon ses disponibilités.
Les perles de culture de Tahiti font l'objet d'un scellé accompagné d'un certificat délivré par le service en charge de la perliculture.
La procédure de demande d'évaluation de l'épaisseur de la couche de nacre pouvant bénéficier de cette évaluation à titre gratuit, ainsi que la tarification des prestations de services exercées à ce titre parTe service en charge de la perliculture sont fixées par un arrêté pris en conseil des ministres.


Chapitre II - Agrément pour la prestation d'évaluation de la couche de nacre

Art. LP. 103.— Toute personne physique ou morale souhaitant proposer une prestation d'évaluation de l'épaisseur de la couche de nacre des perles de culture de Tahiti doit préalablement soumettre une demande d'autorisation auprès du service en charge de la perliculture.
Cette autorisation se matérialise sous la forme d'un agrément délivré par l'autorité compétente.
Les conditions d'octroi, de refus et de retrait de l'agrément sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.


Chapitre III - Importation, production et commercialisation en Polynésie française des produits ayant l'apparance des perles de culture

Art. LP. 104.— L'importation, la production et la commercialisation des produits en toutes matières imitant l'aspect et l'apparence des perles de culture définies aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5 sont interdites.


Chapitre IV - Dérogation aux principes

Art. LP. 105.— Le transport et l'exportation de perles de culture, d'ouvrages et d'articles de bijouterie qui en comportent, dépourvus de tout caractère commercial tels que définis à l'article LP. 94 de la présente loi du pays, réalisés par les voyageurs, sont dispensés de l'obligation de produire les documents cités aux articles LP. 53, LP. 89 et LP. 90 de la présente loi du pays.
Sur toute l'étendue de la Polynésie française, la détention de produits perliers dépourvus de tout caractère commercial est dispensée de l'obligation de produire les documents cités aux articles LP. 53 et LP. 59 de la présente loi du pays. On entend par "détention des produits perliers dépourvus de tout caractère commercial", les produits perliers cités aux articles LP. 2, LP. 3, LP. 4 et LP. 5 de la présente loi du pays, sous quelque forme que ce soit, bruts, travaillés ou montés en ouvrage ou en article de bijouterie, qui sont détenus pour un usage personnel ou familial, en quantité ne devant traduire aucune préoccupation commerciale.
La quantité de produits précités détenus ne devant traduire aucune préoccupation commerciale est déterminée en nombre par personne physique.
Ce nombre de produits est fixé en arrêté pris en conseil des ministres.

Chapitre V - Interdiction de pêche

Art. LP. 106.— Le prélèvement d'huîtres perlières sauvages de l'espèce Pinctada margaritifera variété cumingii fixées sur un substrat naturel est interdit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le service en charge de la perliculture est autorisé à prélever des huîtres perlières sauvages dans le cadre de programmes de recherches scientifiques et de gestion de la ressource.

Chapitre VI - Confidentialité des données

Art. LP. 107.— Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données nominatives recueillies au titre des articles LP. 29, LP. 50, LP. 66, LP. 75 et LP. 87 de la présente loi du pays restent confidentielles auprès du service en charge de la perliculture et ne sont diffusables que sous forme de données statistiques anonymes.
Les personnes ayant accès aux données nominatives recueillies sont des agents en exercice dans la fonction publique de la Polynésie française.
Ces personnes peuvent utiliser les données dans le cadre des contrôles liés à la filière de la perliculture et pour la constatation d'infractions liées à la présente loi du pays.


TITRE XV - LES SANCTIONS

Chapitre 1er - Procédure de sanctions administratives

Art. LP. 108.— Sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent par ailleurs être diligentées, le non-respect des dispositions de la présente loi du pays fait l'objet de sanctions administratives. Ce pouvoir de sanction, exercé par les autorités compétentes de la Polynésie française, est mis en œuvre dans les conditions suivantes :
A - Mise en demeure de l'intéressé de se conformer aux dispositions de la présente loi du pays dans un délai de deux semaines à compter de la réception du courrier de mise en demeure ;
B - Lorsque cette mise en demeure reste infructueuse, il est adressé à l'intéressé une notification-de-griefs et il lui est permis, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, de consulter son dossier et de présenter ses observations écrites ;
C - Lorsque les manquements perdurent ou que les observations apportées par l'intéressé ne justifient pas les manquements constatés, une décision de sanction administrative motivée est notifiée à l'intéressé. Cette décision doit être notifiée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure visée au A) ci-dessus.

Chapitre II - Sanctions administratives

Art. LP. 109.— [Disposition déclarée illégale en tant qu'elle s'applique aux détaillants bijoutiers de produits perliers, par décision du Conseil d'Etat n° 407125 du 28 juin 2017] - Sans préjudice des sanctions pénales qui peuvent par ailleurs être diligentées, et en fonction de la gravité des manquements constatés, une ou plusieurs sanctions administratives sont prononcées dans les cas suivants :
1) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles LP. 23, LP. 28 et LP. 29 de la présente loi du pays, une suspension provisoire de six mois de l'autorisation d'exercer l'activité de commerçant de nucléus ;
2) En cas de non-respect des articles LP. 32, LP. 35, LP. 37 à LP. 47, LP. 48, LP. 49, LP. 50 et LP. 56 de la présente loi du pays, une suspension provisoire de six mois de l'autorisation d'exercer l'activité de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteurs de produits perliers et de tous les avantages inhérents, à cette autorisation ;
3) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles LP. 60, LP. 65 et LP. 66 de la présente loi du pays, une suspension provisoire de six mois de l'autorisation d'exercer l'activité de négociant en produits perliers ;
4) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles LP. 67, LP. 68, LP. 74 et LP. 75 de la présente loi du pays, une suspension provisoire de six mois de l'autorisation d'exercer l'activité de détaillant bijoutier ou de détaillant artisan de produits perliers ;
5) En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles LP. 76, LP. 80 et LP. 87 de la présente loi du pays, une suspension provisoire de six mois de l'agrément d'entreprise franche ; 6) En cas de fausse déclaration par rapport aux déclarations effectuées respectivement aux articles LP. 29, LP. 50, LP. 66, LP. 75, LP. 87 de la présente loi du pays ou de non-conformité des stocks détenus, une suspension provisoire de un an l'autorisation d'exercer l'activité de producteur de produits perliers.
En cas de récidive aux dispositions des alinéas 1), 2), 3), 4), 5) et 6) du présent article, le retrait définitif de l'autorisation d'exercer l'activité de commerçant de nucléus, de producteur d'huîtres perlières, de producteur de produits perliers, de négociant en produits perliers, de détaillant bijoutier, de détaillant artisan de produits perliers et de l'agrément d'entreprise franche, peut être prononcé, après avis delà commission de discipline prévue aux articles LP. 99 et LP. 100 de la présente loi du pays.
En cas de suspension ou de retrait des autorisations précitées, les personnes sanctionnées ont l'obligation de restituer leur carte professionnelle, le temps de la sanction, au service en charge de la perliculture.
En cas de retrait définitif de l'autorisation d'exercer les activités définies à l'article LP. 32 de la présente loi du pays, le contrevenant est tenu de remettre les lieux en l'état.
En outre, il peut être prononcé la confiscation des huîtres perlières ainsi que des navires, moyens de transport, ou tout autre outil de production ayant aidé à la commission de l'infraction.
Concernant l'entreprise franche, le retrait de l'agrément entraîne de facto l'annulation du bénéfice de l'exonération du droit spécifique sur les perles exportées (DSPE) pour les ouvrages en perles fuies ou en perles de culture (position tarifaire SH : 71 16 10 00) exportés en suite d'entrepôt industriel. Les présentes sanctions administratives s'appliquent sans préjudice des dispositions du code des douanes se rapportant aux réglementations que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Toute personne physique ou morale et toute personne physique ayant un pouvoir décisionnel au sein d'une personne morale ayant fait l'objet d'une sanction pénale ou d'un retrait définitif de l'autorisation d'exercer une activité perlicole dans le cadre de la présente loi du pays, ne peut faire de demande au titre des dispositions des articles LP. 23, LP. 32, LP. 48, LP. 60, LP. 67, LP. 68 ou LP. 76 dans les cinq années suivant la constatation de l'infraction.

Chapitre III - Dispositions pénales

Art. LP. 110.— [Disposition déclarée illégale en tant qu'elle s'applique aux détaillants bijoutiers de produits perliers, par décision du Conseil d'Etat n° 407125 du 28 juin 2017] - Sans préjudice des dispositions du code des douanes, sont punies d'une amende de 2 500 000 F CFP, pour chaque infraction constatée, par quelque moyen ou procédé que ce soit :
- toute personne qui enfreint les obligations déclaratives prévues aux articles LP. 29, LP. 50, LP. 66, LP. 75 et LP. 87 de la présente loi du pays ;
- toute personne qui se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article LP. 51 de la présente loi du pays, sans autorisation préalable ou sans en respecter les conditions ;
- tout producteur de produits perliers qui dépasse le quota individuel de production prévu à l'article LP. 56 de la présente loi du pays ;
- tout commerçant de nucléus, producteur de produits perliers, négociant de produits perliers, détaillant bijoutier ou détaillant artisan de produits perliers, et toute entreprise franche dont le stock de produits perliers n'est pas conforme aux déclarations prévues aux articles LP. 29, LP. 50, LP. 66, LP. 75 et LP. 87 de la présente loi du pays ;
- toute personne qui enfreint les dispositions prévues à l'article LP. 23 alinéa 2 de la présente loi du pays ;
- toute personne qui enfreint les obligations prévues aux articles LP. 58, LP. 59, LP. 89 et LP. 90 de la présente loi du pays avant d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'exporter des perles de culture ;
- tous négociant, détaillant bijoutier ou détaillant artisan de produits perliers qui enfreignent l'interdiction d'acheter des perles n'ayant pas fait l'objet du contrôle prévu aux articles LP. 58 et LP. 59 de la présente loi du pays ;
- toute personne qui enfreint l'interdiction d'importer et exporter de la Polynésie française d'huîtres vivantes du genre Pinctada tel que prévu à l'article LP. 52 alinéa 1 de la présente loi du pays ;
- toute personne important, produisant, commercialisant des produits en toutes matières imitant l'aspect et l'apparence des perles de culture tel que prévu à l'article LP. 104 de la présente loi du pays ;
- toute personne prélevant des huîtres perlières sauvages de l'espèce Pinctada margaritifera variété cumingii fixées sur un substrat naturel tel que prévu à l'article 106 de la présente loi du pays ;
- toute personne qui enfreint les obligations déclaratives telles que prévues à l'article LP. 114 de la présente loi du pays.

Art. LP. 111.— Sous réserve d'homologation de la présente loi du pays et sans préjudice des dispositions du code des douanes, sont punies de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 894 000 F CFP, pour chaque infraction constatée, par quelque moyen ou procédé que ce soit :
- toute personne qui se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées aux articles LP. 23, LP. 32, LP. 48, LP. 60, LP. 67, LP. 68 et LP. 76 de la présente loi du pays, sans - être titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité concernée ;
- toute personne qui exerce ou tente d'exercer les activités visées aux articles LP. 23, LP. 32, LP. 48, LP. 60, LP. 67, LP. 68 et LP. 76, en violation des incapacités, incompatibilités et interdictions en résultant.

Art. LP. 112.— Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 1 500 000 F CFP le fait de faire obstacle à l'exercice de la mission des agents publics chargés du contrôle en refusant notamment de leur mettre à disposition les documents réclamés au titre des articles LP. 28, LP. 65, LP. 73 et LP. 80 de la présente loi du pays.

Chapitre IV - Recherche et constatation d'infraction

Art. LP. 113.— Conformément à l'article 809II du code de procédure pénale sont habilités pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la constatation des infractions à la présente loi du pays :
1) Les agents du service en charge de la perliculture ;
2) Les agents du service en charge des affaires économiques et de la répression des fraudes ;
3) Les agents du service des douanes conformément aux dispositions du code des douanes ;
4) Les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Dans le cadre des contrôles effectués en application de la présente loi du pays, les services cités ci-dessus peuvent solliciter l'intervention du service en charge de la perliculture agissant en sa qualité d'expert en matière perlicole.


TITRE XVI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Chapitre 1er - Déclaration des stocks de nucléus ou de perles de culture détenus avant promulgation de la présente loi du pays

Art. LP. 114.— Les commerçants de nucléus détenant, avant la promulgation de la présente loi du pays, des stocks de nucléus doivent les déclarer pour enregistrement, avant commercialisation, et dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de la présente loi du pays, au service en charge de la perliculture.
Les producteurs et les négociants de produits perliers détenant, avant la promulgation de la présente loi du pays, des stocks de perles de culture brutes ou travaillées doivent les déclarer pour enregistrement, avant commercialisation et avant exportation, et dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de la présente loi du pays, au service en charge de la perliculture.
Les détaillants bijoutiers et les détaillants artisans de produits perliers détenant, avant la promulgation de la présente loi du pays, des stocks de perles de culture brutes, travaillées ou montées en ouvrages ou en bijoux, ou en objet d'artisanat traditionnel, doivent les déclarer pour enregistrement, avant commercialisation et avant exportation, et dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de la présente loi du pays, au service en charge de la perliculture.
Les entreprises franches détenant, avant la promulgation de la présente loi du pays, des stocks de perles de culture brutes, travaillées ou montées en ouvrages ou en bijoux doivent les déclarer pour enregistrement, avant commercialisation et avant exportation, et dans un délai maximum de trois mois après la promulgation de la présente loi du pays, au service en charge de la perliculture. Les agents assermentés du service en charge de la perliculture sont habilités à contrôler les stocks déclarés.
Les modalités d'enregistrement de ces stocks sont définies par un arrêté pris en conseil des ministres.

Chapitre II - Régularisation des autorisations en cours

Art. LP. 115.— Dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays, l'autorisation d'exercer les activités de producteur d'huîtres perlières et de producteur de produits perliers, de négociant de produits perliers et d'entreprise franche titulaire d'une autorisation en cours de validité, telles que prévues respectivement aux articles LP. 36, LP. 65 et LP. 76 de la présente loi du pays, est délivrée de plein droit, aux titulaires d'une carte de producteur d'huîtres perlières, d'une carte de producteur de perles de culture de Tahiti et d'une carte de négociant de perles de culture de Tahiti et aux titulaires d'un agrément d'entreprise franche en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi du pays. La durée de validité de la nouvelle autorisation correspond à la durée de validité restante de l'autorisation concernée.

Chapitre III - Mise en conformité à la réglementation

Art. LP. 116.— Disposition déclarée illégale en tant qu'elle s'applique aux détaillants bijoutiers de produits perliers, par décision du Conseil d'Etat n° 407125 du 28 juin 2017] - Les personnes physiques ou morales qui, à la date de promulgation de la présente loi du pays, entrent dans le champ d'application des dispositions des articles LP. 28, LP. 73 et LP. 74 de la présente loi du pays ont un délai de trois mois pour déposer leur demande d'autorisation pour exercer l'activité concernée.
En l'absence de régularisation de leur situation à l'expiration dudit délai, elles sont considérées comme exerçant frauduleusement les activités de commerçant de nucléus, de détaillant bijoutier ou de détaillant artisan de produits perliers et sont, à ce titre, passibles des sanctions prévues-aux chapitres II et III du titre XV de la présente loi du pays.


TITRE XVII - DISPOSITIONS FINALES

- Art. LP. 117.— Les textes suivants sont abrogés :
- délibération n° 93-61 AT du 11 juin 1993 modifiée fixant les modalités de transfert des huîtres nacrières de la Polynésie française ;
- délibération n° 93-168 AT du 30 décembre 1993 modifiée portant modification de la fiscalité perlière à l'exportation ;
- délibération n° 98-63 APF du 11 juin 1998 modifiée fixant les règles de délivrance de la carte de négociant en perlés de culture de Tahiti ;
- délibération n° 2002-51 APF du 27 mars 2002 réglementant les activités de producteur d'huîtres perlières et de producteur de perles de culture de Tahiti ;
- délibération n° 2004-29 APF du 12 février 2004 relative au régime des entreprises franches dans le secteur de la perliculture en Polynésie française ;
- délibération n° 2005-42 APF du 4 février 2005 portant définition des produits tirés de l'activité de la perliculture en Polynésie française et fixation des règles relatives à la classification, au transport, à la commercialisation et aux formahtés d'exportation de la perle de culture de Tahiti, des ouvrages et des articles de bijouterie en comportant.

Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.

Fait à Papeete, le 18 juillet 2017.

Edouard FRITCH.
Par le Président de la Polynésie française :

Le vice-président,
Teva ROHFRITSCH.

Le ministre du développement des ressources primaires, des affaires foncières et de la valorisation du domaine,
Tearii ALPHA.

Le ministre de la solidarités et de la santé,
Jacques RAYNAL.

Le ministre de l'équipement et des transports intérieurs,
Luc FAATAU.

Le ministre du travail et de la formation professionnelle,
Tea FROGIER.

Le ministre de la culture, de l'environnement, de l'artisanat, de l'énergie et des mines,
Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU.


Travaux préparatoires :
- Avis n° 63-2016 CESC du. 13 octobre 2016 du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
- Arrêté n° 1724 CM du 4 novembre 2016 soumettant un projet de loi du pays à l'assemblée de la Polynésie française ;
- Examen par la commission des ressources marines, des mines et de la recherche le 22 novembre 2016 ;
- Rapport n° 183-2016 du 23 novembre 2016 de M. John Toromona et Mme Jeanine Tata, rapporteurs du projet de loi du pays ;

Adoption en date du 8 décembre 2016 ; Texte adopté n° 2016-43 LP/APF du 13 décembre 2016 ;
Publication à titre d'information au JOPF n° 79 NS. du 21 décembre 2016.